I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
43.1. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui, en outre de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 43:
1°  détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
2°  a accumulé au moins 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme mentionné à l’annexe II.
A.M. 2023-02, a. 11.